L'amendement n° 73 de M. Cabrolier à l'article 5 du projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 27 juin 2023 l'amendement n° 73 de M. Cabrolier à l'article 5 du projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise (première lecture).
Au total, 106 députés ont pris part au vote : 83 % ont voté contre, 12 % ont voté en faveur, et 5 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 27 juin 2023 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à préciser la notion de bénéfice exceptionnel dans le dispositif de partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal. La définition actuelle est considérée comme trop large et imprécise, ce qui pourrait entraîner des tensions lors des négociations. L'amendement propose que les bénéfices exceptionnels soient définis comme la partie du bénéfice réalisé pour l'exercice en cours qui dépasse la moyenne des bénéfices réalisés lors des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d'affaires enregistré pour l'exercice en cours soit supérieur d'un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs rédigé par l'auteur de l'amendement.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Le dispositif de partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal laisse à la négociation la définition de la notion de bénéfice exceptionnel.
Cette marge de manœuvre apparaît excessivement large et imprécise, et pourrait, en outre, devenir un point de crispation dans les négociations.
Aussi, le présent amendement, sans modifier le fond du dispositif, précise la notion de bénéfice exceptionnel.
Seront qualifiés de bénéfices exceptionnels la fraction du bénéfice réalisé au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale