L'amendement n° 47 (rect.) du Gouvernement à l'article 3 de la proposition de loi visant à optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 03 décembre 2024 l'amendement n° 47 (rect.) du Gouvernement à l'article 3 de la proposition de loi visant à optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps (première lecture).
Au total, 155 députés ont pris part au vote : 97 % ont voté en faveur, 3 % ont voté contre, et 1 % se sont abstenus.
Infos
Date | 03 décembre 2024 | |
Type de vote | Amendement | |
Dossier | Optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
L'article 3 de la proposition de loi vise à élargir le périmètre des dispositions existantes sur l’hébergement temporaire non médicalisé des patients (en amont ou en aval de leur prise en charge hospitalière) prévu à l'article L. 6111-1-1 du code de la santé publique aux parents d’enfants atteints d’une affection de longue durée hospitalisés.
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction du dispositif en l'insérant au sein d'un nouvel article du code dédié (L. 6111-1-7). Il supprime également la dérogation au délai de 30 jours donné à l'agence régionale de santé et prévu à l'article R. 6111-51 qui n'a en effet pas vocation à s'appliquer à l'hébergement de chaque patient ; ce délai s'appliquant uniquement à l'ouverture du dispositif.
L'amendement précise que la faculté donnée aux établissements de santé de proposer un hébergement concerne les parents mais également les responsables légaux de l'enfant et que les frais associés sont pris en charge par l'assurance maladie.
Enfin, il est précisé que l'hébergement peut être proposé dès lors que la situation personnelle des parents ou des responsables légaux le justifient, en particulier lorsque le lieu de résidence de ces derniers est éloigné de l'établissement de santé et/ou que des contraintes matérielles limitent leurs possibilités de se déplacer pour se rendre auprès de l'enfant aussi souvent que le nécessite la situation.
Il est donc proposé de modifier cet article afin d’une part de créer un article spécifique à ce dispositif qui ne concerne pas les patients eux-mêmes, d’autre part de préciser qu’il est lié à des conditions de durée et à une distance minimale entre l’établissement de santé et la résidence de la famille et, enfin, de préciser que cette dépense entre dans le champ de couverture de l’assurance maladie.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale