LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 7225

Le sous-amendement n° 196 de M. Vannier à l'amendement n° 181 du Gouvernement à l'article 5 de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 78
ABSTENTION 32
CONTRE 25

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 01 juin 2026 le sous-amendement n° 196 de M. Vannier à l'amendement n° 181 du Gouvernement à l'article 5 de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (première lecture).

Au total, 135 députés ont pris part au vote : 58 % ont voté en faveur, 19 % ont voté contre, et 24 % se sont abstenus.

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Date 01 juin 2026
Type de vote Sous-amendement
Dossier Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire

La position des groupes

POUR
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Les Démocrates
Écologiste et Social
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP
CONTRE
Ensemble pour la République

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Date 01 juin 2026
Type de vote Sous-amendement
Dossier Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Paul Vannier

Paul Vannier

Val-d'oise (95)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent sous-amendement vise à encadrer la mesure préventive de police administrative créée par l'article L. 911-10 en y intégrant une garantie procédurale calquée sur le modèle de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles.

Il conditionne le prononcé de l'interdiction d'exercer à l'avis préalable de la commission académique compétente. Dans sa rédaction initiale, le L. 911-10 permettait à l'autorité académique d'interdire à toute personne d'exercer sans condamnation pénale, sans sanction disciplinaire préalable et sans aucune procédure contradictoire inscrite dans la loi. Or les garanties procédurales ne peuvent pas être renvoyées au seul décret lorsqu'il s'agit d'une mesure privant une personne de son droit d'exercer sa profession.

Le présent sous-amendement aligne ainsi le L. 911-10 sur les dispositifs équivalents existant dans le champ de la jeunesse et du sport que le gouvernement cite lui-même en référence dans son exposé sommaire.

 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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