LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 7564

L'amendement n° 725 de Mme Colin-Oesterlé et l'amendement identique suivant à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

REJETÉ
POUR 69
ABSTENTION 0
CONTRE 100

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 24 juin 2026 l'amendement n° 725 de Mme Colin-Oesterlé et l'amendement identique suivant à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Au total, 169 députés ont pris part au vote : 59 % ont voté contre, 41 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 24 juin 2026
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

La position des groupes

POUR
Droite Républicaine
Rassemblement National
Union des droites pour la République
CONTRE
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP

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Date 24 juin 2026
Type de vote Amendement
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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Nathalie Colin-Oesterlé

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent amendement étend la présomption d’inaptitude à l’ensemble des personnes bénéficiant d’une mesure de protection judiciaire, et non aux seules personnes sous tutelle.

L’ensemble des mesures de protection partagent un fondement commun : l’altération médicalement constatée des facultés de la personne, au point de nécessiter l’intervention du juge. Si le degré de restriction varie selon la mesure, la vulnérabilité sous-jacente est reconnue dans tous les cas par l’autorité judiciaire.

Il serait incohérent de réserver la présomption protectrice aux seuls tutélaires, alors que les personnes sous curatelle renforcée se trouvent dans une situation comparable de fragilité cognitive ou comportementale pour les actes graves touchant à leur intégrité.

La présomption d’inaptitude étendue à toutes les mesures de protection garantit une cohérence systémique : le niveau de protection accordé face à un acte irréversible est identique quel que soit le degré formel de la mesure, ce qui est logique dès lors que l’acte envisagé est, lui, définitif dans tous les cas.

Cette approche est conforme aux positions du Comité consultatif national d’éthique (avis n° 139, 2022) et aux associations représentant les personnes handicapées, qui insistent sur la nécessité d’adapter les procédures à la spécificité de chaque situation sans priver les personnes d’un examen approfondi de leur situation.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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