LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 774

L'amendement n° 30 de M. Gouffier Valente et l'amendement identique suivant à l'article 11 (supprimé) de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 109
ABSTENTION 3
CONTRE 23

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 11 février 2025 l'amendement n° 30 de M. Gouffier Valente et l'amendement identique suivant à l'article 11 (supprimé) de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (première lecture).

Au total, 135 députés ont pris part au vote : 81 % ont voté en faveur, 17 % ont voté contre, et 2 % se sont abstenus.

Infos

Date 11 février 2025
Type de vote Amendement
Dossier Proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports

La position des groupes

POUR
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
UDR
CONTRE
Socialistes et apparentés
La France insoumise - NFP

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Date 11 février 2025
Type de vote Amendement
Dossier Proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Guillaume Gouffier Valente

Guillaume Gouffier Valente

Val-de-Marne (94)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent amendement vise à rétablir l’article 11 dans une rédaction conforme aux inquiétudes exprimées lors des débats en commission.

La rédaction initiale de l’article prévoyait l’expérimentation de la captation, de la transmission et de l’enregistrement dans l’habitacle du conducteur d’autobus ou d’autocars, dans le but d’assurer la prévention, la compréhension et le traitement des incidents ou atteintes à la sécurité des conducteurs, ainsi que le secours à ces personnes.

La voix constitue une donnée sensible faisant l’objet d’une protection renforcée. Son enregistrement est strictement encadré par la jurisprudence constitutionnelle et permis uniquement dans un cadre judiciaire, pour les infractions les plus graves, et dans le cadre de techniques de renseignement soumises au contrôle de la CNCTR.

Aussi, prévoir un enregistrement sonore dans l’habitacle d’un conducteur d’autobus ou d’autocar, même limité aux réponses aux réquisitions judiciaires éventuelles, a suscité des doutes de la commission quant à la constitutionnalité du dispositif.

L’expérimentation prévoyait également la transmission en direct de la captation sonore au PC sécurité des opérateurs. Ce système est déjà mis en œuvre avec le système d’alarme discrète, qui est un outil de sécurisation des conducteurs auquel les personnels sont attachés. S’agissant d’une transmission en direct sans enregistrement et sans possibilité de consultation ou de transcription postérieure, il s’agit d’une possibilité plus conforme à notre cadre constitutionnel.

Aussi, le présent amendement propose de rétablir l’article 11 en limitant l’expérimentation à la transmission en direct de l’environnement sonore du conducteur, afin de sécuriser les dispositifs existants.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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