L'amendement n° 450 de M. Gillet après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 09 juillet 2026 l'amendement n° 450 de M. Gillet après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
Au total, 100 députés ont pris part au vote : 60 % ont voté contre, 39 % ont voté en faveur, et 1 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 09 juillet 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à rendre obligatoire la confiscation du véhicule pour les cas aggravés de refus d'obtempérer aux forces de l'ordre. Lorsque le conducteur condamné est propriétaire du véhicule ou en a la libre disposition, celui-ci doit être confisqué, sauf si un tiers propriétaire de bonne foi justifie de ses droits. Si la confiscation matérielle n'est pas possible, une amende de remplacement peut être prononcée.
Les auteurs de l'amendement estiment que renforcer les peines complémentaires en cas de refus grave d'obtempérer contribue à la lutte contre les comportements dangereux et l'insécurité routière. Selon eux, l'obligation de confiscation constitue une mesure dissuasive plus efficace qu'une simple possibilité laissée au juge.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Cet amendement vise à renforcer la répression des formes aggravées du délit de refus d’obtempérer prévues à l’article L. 233-1-1 du code de la route, en rendant obligatoire la peine complémentaire de confiscation du véhicule.
La confiscation porte sur le véhicule ayant servi à commettre l’infraction, lorsque le condamné en est propriétaire ou en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, qui doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations.
Lorsque la confiscation n’est pas matériellement possible, la juridiction peut prononcer une amende correspondant à la valeur du véhicule.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale