L'amendement n° 592 de M. Dragon à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 16 juillet 2026 l'amendement n° 592 de M. Dragon à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Au total, 88 députés ont pris part au vote : 77 % ont voté contre, 20 % ont voté en faveur, et 2 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 16 juillet 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi relatif à la protection des enfants |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à imposer l'audition sans délai des mineurs victimes de crimes ou délits graves, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur situation. Il prévoit que ces auditions doivent être réalisées rapidement pour préserver les preuves, tout en permettant des exceptions temporaires liées au jeune âge de l'enfant ou à son état de santé.
Les auteurs de l'amendement estiment que l'audition rapide des mineurs victimes est indispensable pour assurer la célérité de l'enquête et éviter la déperdition des preuves. Ils reconnaissent cependant que certaines situations peuvent justifier un délai, notamment le très jeune âge de l'enfant ou son état de santé.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
L’article 10 vise à garantir la réalisation rapide des actes essentiels d’enquête lorsqu’une procédure porte sur un crime ou un délit mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale commis sur un mineur.
Il prévoit notamment l’audition sans délai de la victime, réalisée dans des conditions adaptées au recueil de la parole des mineurs. Cette exigence est indispensable pour assurer la célérité de l’enquête et éviter la déperdition des preuves.
Toutefois, certaines situations peuvent faire obstacle, temporairement, à l’audition immédiate de l’enfant : son très jeune âge, son état de santé, un état de sidération, un handicap ou des capacités de compréhension et de communication ne permettant pas un recueil utile et protecteur de sa parole.
Le présent amendement ne remet pas en cause le principe d’une audition rapide. Il précise simplement que, lorsque l’audition ne peut être réalisée sans délai pour des raisons tenant à la situation de l’enfant, cette impossibilité doit être formalisée par procès-verbal. L’audition devra ensuite être réalisée dès que cette impossibilité aura cessé.
Il s’agit ainsi de concilier l’exigence de célérité de l’enquête avec la protection effective de l’enfant victime et la qualité du recueil de sa parole.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale