L'amendement n° 594 de M. Dragon à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 16 juillet 2026 l'amendement n° 594 de M. Dragon à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Au total, 104 députés ont pris part au vote : 67 % ont voté contre, 23 % ont voté en faveur, et 10 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 16 juillet 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi relatif à la protection des enfants |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à améliorer l'information fournie aux enfants victimes dès le début de la procédure judiciaire en incluant explicitement l'existence des dispositifs spécialisés pour traiter le psychotraumatisme et le droit de bénéficier du soutien d'une association d'aide aux victimes.
Les auteurs de l'amendement estiment que les enfants victimes doivent être informés de manière complète et adaptée à leur compréhension de tous les soutiens disponibles, y compris les ressources psychologiques spécialisées et l'accompagnement associatif. Selon eux, cette information précoce est essentielle pour que les enfants puissent bénéficier rapidement des aides appropriées à leur situation.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à mieux intégrer, dans l’information délivrée à la victime mineure dès le début de la procédure, l’existence des dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme et le droit d’être aidée par une association d’aide aux victimes.
Le texte adopté en commission prévoit déjà que la victime mineure soit informée, dans des conditions adaptées à son âge et à sa compréhension, de l’ensemble des droits dont elle bénéficie au cours de la procédure, notamment de son droit à l’aide juridictionnelle, à l’assistance d’un avocat, à une prise en charge médicale et psychologique, ainsi qu’à l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur.
Il convient de compléter cette information afin qu’elle mentionne explicitement les dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme, dont l’accès est déterminant pour les mineurs victimes de violences sexuelles ou graves.
L’amendement prévoit également que l’information délivrée à la victime mineure porte sur son droit d’être aidée, dans la compréhension de la procédure et des droits qu’elle détient, par une association d’aide aux victimes agréée.
Cette précision relève du code de procédure pénale et non du code pénal. Elle est donc insérée à l’article 10, dans le nouvel article 706-47-5 du code de procédure pénale, plutôt qu’à l’article 11 relatif à l’échelle des peines.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale