L'amendement n° 718 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 16 juillet 2026 l'amendement n° 718 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Au total, 110 députés ont pris part au vote : 53 % ont voté contre, 47 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 16 juillet 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi relatif à la protection des enfants |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à élargir les personnes devant recevoir périodiquement des informations sur l'avancement des enquêtes en matière de violences sur mineurs. Il prévoit que cette information soit communiquée non seulement au plaignant initial, mais aussi à l'administrateur ad hoc désigné pour protéger les intérêts de l'enfant lorsque ceux-ci entrent en conflit avec ceux de ses représentants légaux.
Selon les auteurs de l'amendement, dans les affaires de violences sur mineurs, la plainte est souvent déposée par un tiers ou la procédure s'ouvre sur signalement sans plaignant au sens strict. En particulier, lorsque les intérêts de l'enfant sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux, un administrateur ad hoc est désigné pour le représenter, et cette personne doit également avoir accès aux informations sur l'enquête.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
L’alinéa 8 organise l’information périodique du « plaignant » sur l’état d’avancement de l’enquête. Or, en matière de violences sur mineurs, la plainte est fréquemment déposée par un tiers, ou la procédure ouverte sur signalement sans plaignant au sens strict ; surtout, lorsque les intérêts de l’enfant sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux, hypothèse centrale en matière intrafamiliale, un administrateur ad hoc est désigné en application de l’article 706‑50 du code de procédure pénale.
Le présent amendement garantit que l’information trimestrielle bénéficie effectivement à ceux qui représentent l’enfant dans la procédure, et non au seul auteur formel de la plainte. Il s’inscrit dans la continuité du 1° bis du même article, qui consacre l’information de la victime mineure sur ses droits.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale