L'amendement n° 593 de M. Dragon à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 16 juillet 2026 l'amendement n° 593 de M. Dragon à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Au total, 107 députés ont pris part au vote : 57 % ont voté contre, 34 % ont voté en faveur, et 9 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 16 juillet 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi relatif à la protection des enfants |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à créer une procédure d'enquête renforcée et rapide lorsqu'un crime ou délit contre un mineur est signalé au procureur de la République. La procédure s'applique non seulement aux affaires ouvertes suite à plainte, mais aussi suite à un signalement ou une dénonciation, permettant d'agir même quand l'enfant victime ne peut pas déposer plainte lui-même.
Les auteurs de l'amendement estiment que nombreuses sont les situations où l'enfant victime n'est pas capable de déposer plainte directement et que sa famille peut ne pas être en mesure de le faire. Selon eux, cette extension est indispensable pour garantir que les enquêtes puissent débuter rapidement à partir de tout type de signalement reçu par le procureur.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
L’article 10 crée un cadre procédural renforcé afin que les actes essentiels d’enquête soient accomplis rapidement lorsqu’un crime ou un délit mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale est commis sur un mineur.
En commission, le dispositif a été utilement étendu aux procédures ouvertes non seulement à la suite d’une plainte, mais également à la suite de la réception par le procureur de la République d’un signalement ou d’une dénonciation. Cette évolution est indispensable : dans de nombreuses situations, l’enfant victime n’est pas en capacité de déposer plainte, sa famille peut être défaillante ou les faits peuvent s’inscrire dans un cadre intrafamilial.
Il convient toutefois d’assurer la pleine coordination de cette extension.
D’une part, l’article prévoit qu’à l’expiration d’un délai de trois mois, le procureur de la République informe le plaignant des éléments de l’enquête qu’il estime utiles ainsi que de son droit d’être aidé par une association d’aide aux victimes. Or, lorsque la procédure résulte d’un signalement ou d’une dénonciation, il peut ne pas exister de plaignant.
Le présent amendement prévoit donc que cette information puisse être délivrée, selon les cas, au mineur désigné comme victime, dans des conditions adaptées à son âge et à sa compréhension, à ses représentants légaux lorsqu’ils ne sont pas mis en cause, ou à l’administrateur ad hoc lorsqu’il en a été désigné un.
D’autre part, il coordonne la clause d’entrée en vigueur de l’article 10 afin qu’elle vise également les signalements et dénonciations reçus par le procureur de la République.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale