LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 8359

L'amendement n° 358 de Mme Givernet après l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

REJETÉ
POUR 22
ABSTENTION 5
CONTRE 61

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 16 juillet 2026 l'amendement n° 358 de Mme Givernet après l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Au total, 88 députés ont pris part au vote : 69 % ont voté contre, 25 % ont voté en faveur, et 6 % se sont abstenus.

Infos

Date 16 juillet 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la protection des enfants

Résumé de l'amendement

Cet amendement vise à rendre effective et généraliser l'exigence d'une attestation d'honorabilité pour les conducteurs de transport collectif routier en contact avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité. Cette attestation repose sur la vérification des antécédents judiciaires des conducteurs.

Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.

La position des groupes

POUR
Les Démocrates
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
CONTRE
Socialistes et apparentés
Écologiste et Social
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP
Rassemblement National

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Date 16 juillet 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la protection des enfants

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Olga Givernet

Olga Givernet

Ain (01)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent amendement vise à généraliser et à rendre effective l’attestation d’honorabilité exigée des conducteurs de transport collectif routier au contact de publics vulnérables.


L’article L. 3116‑3‑1 du code des transports, créé par l’article 25 de la loi n° 2025‑379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports, soumet les conducteurs de transport collectif routier en contact avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité à un contrôle de leurs antécédents judiciaires, par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.


Ce dispositif demeure inabouti. D’une part, il n’est pas encore opérationnel, faute de publication du décret en Conseil d’État qui doit en fixer les modalités. D’autre part, son champ est trop étroit : limité au transport comprenant un contact « habituel », et reposant sur une saisine par la collectivité organisatrice.


Le présent amendement corrige ces limites en allégeant le dispositif. Il étend le contrôle aux contacts permanents ou occasionnels avec des mineurs ou des majeurs vulnérables ; il aligne les conditions opérationnelles de délivrance des attestations qui servent de base à ce dispositif sur le modèle éprouvé du secteur médico-social prévu par le code de l’action sociale et des familles, en reprenant sa rédaction, ce qui permettra une mise en œuvre plus rapide et fluide par le biais d’un SI existant qui a démontré son efficacité ; il substitue à un contrôle annuel un contrôle à intervalles réguliers ; et il coordonne en conséquence le III de l’article.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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