LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 8358

L'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 54
ABSTENTION 55
CONTRE 0

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 16 juillet 2026 l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Au total, 109 députés ont pris part au vote : 50 % ont voté en faveur, 0 % ont voté contre, et 50 % se sont abstenus.

Infos

Date 16 juillet 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la protection des enfants

Résumé de l'amendement

Cet amendement vise à repartir de la protection de l'enfant ou de la personne vulnérable comme point central, en harmonisant les mécanismes de contrôle d'honorabilité pour couvrir tous les secteurs et activités susceptibles de les accueillir, quel que soit l'environnement.

Les auteurs de l'amendement estiment que le dispositif actuel laisse certains secteurs ou activités insuffisamment couverts, créant des lacunes dans la protection des enfants et des personnes vulnérables. Selon eux, une approche harmonisée et étendue à tous les environnements permettrait de garantir une couverture complète et cohérente des contrôles d'honorabilité.

Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.

La position des groupes

POUR
Écologiste et Social
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Socialistes et apparentés
Ensemble pour la République

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Date 16 juillet 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la protection des enfants

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Nathalie Colin-Oesterlé

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Les échanges intervenus en commission autour de l'article 5 ont montré le caractère consensuel du dispositif des contrôles d'honorabilité. Les membres de la commission ont toutefois exprimé la crainte que certains secteurs ou certaines activités ne soient pas suffisamment couverts. La rapporteure a dès lors engagé un travail de réécriture en lien avec les représentants des différents groupes en vue d'harmoniser les mécanismes de contrôles de l'honorabilité.

1) Le présent amendement propose de repartir de l'enfant ou de la personne vulnérable, quel que soit l'environnement dans lequel ils évoluent pour créer un régime d'incapacités et de contrôle de l'honorabilité aussi harmonisé que possible (I à VII de la rédaction proposée).

  • Ce dispositif, non codifié, prévoit ainsi un principe simple : toute personne qui exerce une activité auprès d'enfants ou de personnes vulnérables doit faire l'objet d'un contrôle de l'honorabilité. 
  • La liste des infractions entraînant une incapacité au sens de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles a été reprise telle quelle, mais reste soumise à l'appréciation des parlementaires.
  • Le contrôle de l'honorabilité doit inclure de manière systématique :
    • le contrôle du bulletin n°2 du casier judiciaire ;
    • le contrôle du Fijais
    • le contrôle du Fijait
    • la vérification des traitements de données recensant les interdictions administratives d'exercice applicables dans les différents secteurs.
  • Le mécanisme de l'attestation d'honorabilité est maintenu et généralisé, tout en maintenant les possibilités déjà existantes dans certains secteurs d'interroger directement l'administration chargée du contrôle de l'honorabilité.
  • Le contrôle de l'honorabilité doit être effectué avant le début de l'exercice d'une activité auprès de mineurs ou de personnes vulnérables, puis à échéances régulières.
  • Sont distinguées deux catégories d'incapacités :
    • les incapacités confirmées, en cas de condamnation définitive inscrite au B2 au titre d'une des infractions prévues par l'article
    • les incapacités temporaires, en cas de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrites au Fijais ou au Fijait, ou en cas d'interdiction d'exercice prononcée dans un autre secteur.

2) L'amendement décline ensuite ce régime principiel dans chaque code. Le choix a été fait de reprendre, autant que possible, les dispositions initiales de l'article 5, telles que modifiées en commission spéciale, afin de garantir l'applicabilité du dispositif tout en respectant le travail effectué par les commissaires.

Afin d'améliorer la lisibilité du projet de loi dans son ensemble, le présent amendement réinsère les contrôles de l'honorabilité des personnes exerçant dans des accueils de mineurs non soumis à règlementation, prévus à l'article 13 du PJL, au sein de l'article 5. La rapporteure entend déposer, en parallèle, un amendement de suppression des dispositions de l'article 13 relatives au contrôle de l'honorabilité, qu'elle retirera si cet amendement de réécriture de l'article 5 n'est pas adopté.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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