L'amendement n° 613 de Mme Ozenne à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 17 juillet 2026 l'amendement n° 613 de Mme Ozenne à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Au total, 64 députés ont pris part au vote : 48 % ont voté en faveur, 36 % ont voté contre, et 16 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 17 juillet 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi relatif à la protection des enfants |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à réglementer l'utilisation des données personnelles sensibles (santé, situation familiale, accompagnement) des mineurs accueillis auxquelles les agents de contrôle administratif peuvent accéder dans l'exercice de leurs missions, en conformité avec la protection des données.
Selon les auteurs de l'amendement, les agents en charge des contrôles administratifs peuvent actuellement accéder à des documents contenant des informations particulièrement sensibles sur les mineurs sans cadre protecteur approprié. Ils estiment nécessaire d'aligner cette pratique avec les principes du règlement général sur la protection des données.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Le présent amendement vise à encadrer le traitement des données à caractère personnel auxquelles les agents chargés des contrôles administratifs peuvent avoir accès dans l'exercice de leurs missions.
Le projet de loi leur permet de demander communication de tout document utile au contrôle. Ces documents sont susceptibles de contenir des données particulièrement sensibles relatives aux mineurs accueillis, à leur état de santé, à leur situation familiale ou à leur accompagnement.
Conformément aux principes du règlement général sur la protection des données et aux recommandations formulées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en matière de minimisation des données et de limitation des finalités, il apparaît nécessaire de rappeler que les données à caractère personnel consultées ou collectées dans le cadre de ces contrôles doivent être strictement limitées à celles nécessaires à l'exercice de cette mission et ne peuvent être traitées ou conservées à d'autres fins que celles justifiant le contrôle.
Cette précision renforce la sécurité juridique du dispositif, garantit le respect des droits des mineurs et assure un juste équilibre entre l'efficacité des contrôles administratifs et la protection des données personnelles.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale