L'amendement n° 1055 du Gouvernement de suppression de l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 06 octobre 2026 l'amendement n° 1055 du Gouvernement de suppression de l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
Au total, 114 députés ont pris part au vote : 56 % ont voté contre, 1 % ont voté en faveur, et 43 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 06 octobre 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Le présent amendement vise à supprimer l’article 3 bis aux termes duquel le dépôt de plainte par voie de télécommunication audiovisuelle est élargi aux ressortissants français victimes de violences intrafamiliales, sexistes et sexuelles depuis leur lieu de résidence à l'étranger.
La faculté de déposer plainte par un moyen de télécommunication audiovisuel (dispositif « visioplainte ») prévue par l’article 15-3-1-1 du code de procédure pénale s’étend à l’ensemble des crimes, délits et contraventions. Aussi, dès lors que des ressortissants français établis à l'étranger disposent d'une solution de vérification d'identité à distance, le dispositif visioplainte leur est accessible.
Toutefois, compte tenu de la nature ou de la gravité violences intrafamiliales, sexistes et sexuelles ou de la vulnérabilité de la victime, le dispositif prévoit qu’une nouvelle audition de la victime, en présentiel, est obligatoire pour l’ensemble des infractions d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles prévues par les articles 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-3 du code pénal (article R. 2-25 du CPP) ainsi que s’agissant des infractions de violences ou harcèlement par conjoint, concubin ou partenaire de PACS dès lors que celles-ci ont donné lieu à une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ou ont été commises de façon habituelle.
L’extension de la visio-plainte aux violences intra-familiales, sexistes et sexuelles n’apparaît pas à cet égard opportune à toutes les victimes y compris celles résidentes à l’étranger, du fait de la sensibilité de ce type d'atteintes qui nécessitent une appréhension particulière par les agents, un accueil physique des victimes et un suivi idoine.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale