LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 8822

L'amendement n°3932 de M. Sansu après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

REJETÉ
POUR 25
ABSTENTION 1
CONTRE 63

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 16 octobre 2026 l'amendement n°3932 de M. Sansu après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

Au total, 89 députés ont pris part au vote : 71 % ont voté contre, 28 % ont voté en faveur, et 1 % se sont abstenus.

Infos

Date 16 octobre 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi de finances pour 2027

La position des groupes

POUR
Écologiste et Social
Gauche Démocrate et Républicaine
La France insoumise - NFP
Socialistes et apparentés
CONTRE
Les Démocrates
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
Union des droites pour la République
Ensemble pour la République

Infos

Date 16 octobre 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi de finances pour 2027

En savoir plus

L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

Cher (18)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Lorsqu’une personne souscrit un plan d’épargne retraite (PER), elle peut déduire de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu les versements qu’elle effectue sur ce plan. Cette déduction constitue un avantage fiscal à l’entrée, conçu comme un mécanisme de différé d’imposition : en contrepartie de la déduction dont bénéficie l’épargnant lors de la constitution de son épargne, les sommes sont, lors de la liquidation du PER, soumises à l’impôt sur le revenu selon les modalités prévues par la loi.

Cette logique est toutefois rompue lorsque le titulaire du PER décède sans avoir procédé à sa liquidation.

En effet, lorsque les droits constitués sur le PER sont transmis à ses héritiers sous forme de capital, les sommes transmises ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre de la déduction dont avait bénéficié le titulaire lors de la constitution du plan. Elles sont certes intégrées à l’actif successoral et soumises, le cas échéant, aux droits de mutation à titre gratuit. Mais l’avantage fiscal accordé au titulaire lors du versement initial n’est, dans ce cas, jamais repris au titre de l’impôt sur le revenu. Autrement dit, le mécanisme qui devait constituer un simple différé d’imposition peut, en cas de transmission du PER avant sa liquidation, se transformer en exonération définitive de l’impôt sur le revenu qui aurait dû être acquitté lors de la liquidation du plan.

Le Conseil des prélèvements obligatoires a précisément identifié cette difficulté dans son rapport de 2025 consacré aux principales distorsions de l’imposition du patrimoine. Il prend notamment l’exemple d’un contribuable ayant versé 300 000 euros sur un PER au cours de sa vie et ayant réalisé une plus-value totale de 200 000 euros. En l’absence de liquidation du PER avant la transmission, l’économie d’impôt peut atteindre 183 000 euros lorsque les versements ont été déduits du revenu imposable à l’entrée, contre 60 000 euros lorsque le contribuable n’a pas opté pour cette déduction.

La Cour des comptes souligne également, dans son rapport de 2026 sur la fiscalité du patrimoine, que la possibilité de transmettre un PER sans le liquider, combinée à la « purge des plus-values latentes » au moment de la succession, peut conduire à utiliser ce produit non plus principalement comme un outil de constitution d’un revenu complémentaire pour la retraite, mais comme un instrument d’optimisation de la transmission du patrimoine.

Le coût de cette faille fiscale a été estimé entre 3 et 4 milliards d’euros par l’économiste Antoine Lévy.

Le présent amendement vise donc à corriger cette anomalie en soumettant à l’impôt, au moment du décès et de la liquidation du PER, les sommes correspondant à l’avantage fiscal dont le titulaire a bénéficié lors de ses versements. 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

En savoir plus