LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 5177

L'amendement n° 80 de Mme Belluco de rétablissement de l'article 2 (supprimé) de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (première lecture).

REJETÉ
POUR 12
ABSTENTION 1
CONTRE 149

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 26 janvier 2026 l'amendement n° 80 de Mme Belluco de rétablissement de l'article 2 (supprimé) de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (première lecture).

Au total, 162 députés ont pris part au vote : 92 % ont voté contre, 7 % ont voté en faveur, et 1 % se sont abstenus.

Infos

Date 26 janvier 2026
Type de vote Amendement
Dossier Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux

La position des groupes

POUR
Gauche Démocrate et Républicaine
Écologiste et Social
CONTRE
Socialistes et apparentés
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP
Rassemblement National
Union des droites pour la République

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Date 26 janvier 2026
Type de vote Amendement
Dossier Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Lisa Belluco

Lisa Belluco

Vienne (86)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement du Groupe Écologiste et Social vise à réintégrer l’article 2, initialement prévu par la proposition de loi présentée en commission.

Pour rappel, cet article cherche à imposer aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement de concourir à la lutte contre la diffusion des contenus constituant de la propagande ou de la publicité en faveur de moyens de se donner la mort. 

Alors que l’article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique établit des obligations pour les plateformes de lutter contre les contenus illicites, la liste des infractions concernées est à ce jour incomplète puisqu’elle ne comprend pas celle mentionnée à l’article 223-14 du code pénal, à savoir la propagande ou la publicité en faveur de moyens de se donner la mort. Ce type de contenu, aux effets potentiellement dévastateurs, n’est ainsi pas toujours traité avec la diligence requise, alors même qu’il expose les utilisateurs les plus vulnérables, et en particulier les mineurs, à des risques majeurs. Cet article vise donc à compléter la LCEN pour élargir le champ des obligations des plateformes pour protéger leurs utilisateurs, et notamment les plus jeunes."

Enfin, cet article a aussi pour but de renforcer les peines complémentaires permettant de suspendre les comptes d’accès à des plateformes en ligne utilisés afin de commettre certaines infractions, ainsi que pour renforcer l’amende pour les fournisseurs qui ne procéderaient pas au blocage du compte problématique.

Cet article vise enfin à étendre le champ des délits pour laquelle cette peine peut être encourue à la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort.

Il s’agit par cet article de mettre en œuvre les recommandations n° 9 et 37 du rapport de la Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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