LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 5953

L'amendement n° 489 de M. Labaronne à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 84
ABSTENTION 0
CONTRE 60

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 31 mars 2026 l'amendement n° 489 de M. Labaronne à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Au total, 144 députés ont pris part au vote : 58 % ont voté en faveur, 42 % ont voté contre, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 31 mars 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

La position des groupes

POUR
Les Démocrates
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
Union des droites pour la République
CONTRE
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Écologiste et Social
La France insoumise - NFP

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Date 31 mars 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Daniel Labaronne

Daniel Labaronne

Indre-et-Loire (37)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement du rapporteur vise à recentrer l'extension des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) aux transactions réalisées auprès d’un commerçant de biens de haute valeur dans les secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l’orfèvrerie pour exclure les petits artisans qui réaliseraient une commande exceptionnelle supérieure à 10 000 euros. Il revient ainsi à la lettre du règlement (UE) 2024/1624.

Le règlement 2024/1624 prévoit en effet que l’assujettissement ne dépend pas du montant d’une transaction ou du mode de paiement, mais de la nature de l’activité professionnelle. Les personnes concernées sont celles qui négocient des biens de grande valeur à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, notamment des ouvrages de bijouterie et de joaillerie, ainsi que les articles d’orfèvrerie, d’une valeur supérieure à 10 000 euros. En cohérence avec les exigences de vigilance continue et de formation prévues par la LCB-FT, un petit bijoutier artisan qui accepterait une commande exceptionnelle supérieure à 10 000 € n'est donc pas assujetti au sens du règlement, contrairement à un professionnel régulier ou spécialisé dans les biens de luxe. 

Les échanges avec la direction générale du Trésor ont permis d'établir qu'une telle exclusion ne comportait pas de risque significatif d'affaiblissement du dispositif, son périmètre étant très limité du fait des obligations pesant sur les artisans réalisant par ailleurs des rachats d'or et de la possibilité de "rattraper" un artisan qui serait instrumentalisé par des trafiquants pour acquérir des biens de haute valeur. 

 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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