LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 8353

Le sous-amendement n° 1210 de M. Arnaud Bonnet à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

REJETÉ
POUR 11
ABSTENTION 35
CONTRE 57

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 16 juillet 2026 le sous-amendement n° 1210 de M. Arnaud Bonnet à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Au total, 103 députés ont pris part au vote : 55 % ont voté contre, 11 % ont voté en faveur, et 34 % se sont abstenus.

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Date 16 juillet 2026
Type de vote Sous-amendement
Dossier Projet de loi relatif à la protection des enfants

La position des groupes

POUR
Écologiste et Social
CONTRE
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
Socialistes et apparentés
Ensemble pour la République

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Date 16 juillet 2026
Type de vote Sous-amendement
Dossier Projet de loi relatif à la protection des enfants

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Arnaud Bonnet

Arnaud Bonnet

Seine-et-Marne (77)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L'amendement de réécriture globale n° 1050 harmonise les contrôles d'honorabilité, mais laisse le secteur de la santé insuffisamment protégé lorsqu'un professionnel est mis en cause en cours de procédure. Le présent sous-amendement complète le régime des incapacités du code de la santé publique (XV de l'amendement) par deux mesures issues de l'amendement n° 1173, sans modifier l'économie de la réécriture.

L'affaire Le Scouarnec a montré que les enfants figurent parmi les patients les plus exposés aux violences commises dans le cadre des soins, et que la protection demeure lacunaire tant qu'aucune condamnation définitive n'est intervenue.

Le nouvel article L. 1191‑6 institue une mesure conservatoire de suspension, prononcée sans délai par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elle complète les articles L. 1191‑2 et L. 1191‑3 sur trois points : elle se déclenche dès la saisine de la juridiction disciplinaire, soit en amont de toute inscription à un fichier ; elle revêt un caractère quasi automatique, là où l'interdiction prévue au II de l'article L. 1191‑2 relève de l'appréciation de l'autorité ; et elle est maintenue jusqu'à la décision définitive, ne pouvant être levée que par une décision spécialement motivée établissant l'absence de risque. Mesure de protection et non sanction, elle repose sur des déclencheurs objectifs et garantit le respect de la présomption d'innocence et le caractère proportionné de la mesure.

Le nouvel article L. 1191‑7 organise la transmission sans délai, au directeur général de l'agence régionale de santé, des informations détenues par les autorités judiciaires, administratives et ordinales, puis leur relais aux employeurs. Il comble une lacune du dispositif : le canal ordinal – agence régionale de santé, propre au secteur sanitaire, n'est pas couvert par le mécanisme général d'information prévu à l'article 11‑4 du code de procédure pénale.

Compte tenu de la gravité des situations visées, le II du présent sous-amendement prévoit, par dérogation à l'entrée en vigueur différée du XV (XIX, C), une application dans les trois mois suivant la publication de la loi.

Ce sous-amendement a été travaillé avec Stop VOG.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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