LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 8548

L'amendement n° 235 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

REJETÉ
POUR 65
ABSTENTION 5
CONTRE 106

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 06 octobre 2026 l'amendement n° 235 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Au total, 176 députés ont pris part au vote : 60 % ont voté contre, 37 % ont voté en faveur, et 3 % se sont abstenus.

Infos

Date 06 octobre 2026
Type de vote Amendement
Dossier Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

La position des groupes

POUR
Droite Républicaine
Rassemblement National
Union des droites pour la République
CONTRE
Écologiste et Social
Les Démocrates
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Gauche Démocrate et Républicaine
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP
Socialistes et apparentés
Ensemble pour la République

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Date 06 octobre 2026
Type de vote Amendement
Dossier Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

Loiret (45)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Les réductions de peine, l'aménagement de la peine dès son prononcé, l'aménagement par le juge de l'application des peines avant toute incarcération et la libération sous contrainte font qu'une peine prononcée contre un auteur de violences sexuelles n'est presque jamais la peine exécutée. Un agresseur sexuel condamné à trois ans d'emprisonnement peut n'en passer que quelques mois en détention, quand il y entre.

Le présent amendement exclut de ces mécanismes les personnes condamnées pour une infraction constituant des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1 du code pénal, créé par l'article 1er du texte, lorsqu'elle est punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement : viol, agressions sexuelles, atteintes sexuelles sur mineur, proxénétisme, recours à la prostitution de mineur, infractions de mise en péril des mineurs. Les infractions les moins graves du champ de l'article 1er n'en relèvent pas.

L'amendement ne touche pas à la libération conditionnelle, qui demeure ouverte dans les conditions du droit commun et préserve ainsi la perspective de réinsertion que la jurisprudence constitutionnelle impose de maintenir. Il réserve également la libération sous contrainte prononcée aux fins d'éloignement d'un étranger condamné, afin de ne pas retarder l'exécution des mesures d'expulsion.

Le seuil de cinq ans et le renvoi à la définition de l'article 1er garantissent la cohérence du dispositif avec l'ensemble du texte. La peine prononcée redevient la peine subie.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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