LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 9632

L'amendement n° 62 de Mme Vignon et les amendements identiques suivants après l'article 32 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

REJETÉ
POUR 39
ABSTENTION 72
CONTRE 86

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 03 novembre 2026 l'amendement n° 62 de Mme Vignon et les amendements identiques suivants après l'article 32 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

Au total, 197 députés ont pris part au vote : 44 % ont voté contre, 20 % ont voté en faveur, et 37 % se sont abstenus.

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Date 03 novembre 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi de finances pour 2027

La position des groupes

POUR
Les Démocrates
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Horizons & Indépendants
Union des droites pour la République
CONTRE
Écologiste et Social
Gauche Démocrate et Républicaine
La France insoumise - NFP
Socialistes et apparentés
Ensemble pour la République

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Date 03 novembre 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi de finances pour 2027

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Corinne Vignon

Corinne Vignon

Haute-Garonne (31)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent amendement vise à simplifier concrètement la vie des entreprises en supprimant le caractère annuel et systématique du relevé de certains frais généraux prévu à l’article 54 quater du code général des impôts, sans supprimer l’obligation de fournir les informations concernées à l’administration fiscale.

Les entreprises concernées doivent actuellement produire, à l’appui de leur déclaration annuelle de résultats, un relevé portant notamment sur les rémunérations et avantages accordés aux personnes les mieux rémunérées, leurs frais de voyage et de déplacement, certaines dépenses relatives aux véhicules et aux immeubles, ainsi que les cadeaux et frais de réception.

Les seuils agrégés applicables aux rémunérations directes et indirectes des personnes les mieux rémunérées ont été sensiblement relevés en 2025, de 150 000 euros et 300 000 euros à respectivement 270 000 euros et 540 000 euros selon l’effectif de l’entreprise. Le dispositif comporte par ailleurs un seuil de 50 000 euros pour l’une de ces personnes prise individuellement. Les autres seuils applicables aux différentes catégories de dépenses demeurent également susceptibles de déclencher l’obligation de produire le relevé.

L’établissement de ce relevé demeure, pour les entreprises qui entrent dans son champ, une formalité spécifique. La doctrine administrative relève elle-même que la prise en considération des dépenses exposées par les cinq ou dix personnes les mieux rémunérées implique une ventilation des comptes de charges et que la classification de certaines de ces dépenses peut exiger une ventilation complexe des charges groupées par nature dans la comptabilité de l’entreprise.

Cette charge est supportée directement par l’entreprise lorsqu’elle établit elle-même le relevé, ou indirectement lorsqu’elle en confie l’établissement à son cabinet d’expertise comptable. Elle est en outre concentrée sur la période d’établissement des déclarations annuelles de résultats.

La doctrine administrative précise que le contenu de la catégorie relative aux rémunérations coïncide, dans la généralité des cas, avec les rubriques correspondantes de la déclaration sociale nominative. Certaines personnes prises en compte pour l’établissement du relevé peuvent toutefois ne pas avoir la qualité de salarié. Par ailleurs, les informations relatives notamment aux frais de voyage et de déplacement, aux véhicules et autres biens, aux immeubles non affectés à l’exploitation, aux cadeaux et aux frais de réception ne sont pas couvertes par la DSN.

Le présent amendement ne repose donc pas sur l’hypothèse selon laquelle le relevé ferait intégralement doublon avec la déclaration sociale nominative et ne propose pas de supprimer les informations concernées.

Il propose en revanche de substituer au dépôt annuel systématique une transmission à la demande de l’administration fiscale. L’entreprise disposerait alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la demande pour produire le relevé relatif au ou aux exercices désignés.

Le régime de sanction prévu à l’article 1763 du code général des impôts demeurerait applicable au défaut de production ou au caractère inexact ou incomplet du relevé.

Les entreprises demeureraient par ailleurs soumises aux obligations de conservation des livres, registres, documents et pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de contrôle de l’administration. Celle-ci conserverait ainsi la possibilité d’obtenir les informations figurant dans le relevé lorsqu’elle l’estime nécessaire.

Le présent amendement ne modifie enfin pas l’obligation distincte, également prévue à l’article 54 quater, de déclarer les dépenses mentionnées au troisième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts. Le relevé correspondant continuerait d’être fourni à l’appui de la déclaration annuelle de résultats.

Le présent amendement permet ainsi de remplacer une obligation déclarative annuelle systématique par une obligation ciblée, déclenchée lorsque l’administration estime nécessaire d’obtenir les informations concernées.

Lors de l’examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté en séance publique un amendement poursuivant le même objectif de simplification du relevé des frais généraux.

Cet amendement a été travaillé en lien avec le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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