LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 6751

L'amendement n° 11 du Gouvernement après l'article premier de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture).

REJETÉ
POUR 163
ABSTENTION 10
CONTRE 164

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 20 mai 2026 l'amendement n° 11 du Gouvernement après l'article premier de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture).

Au total, 337 députés ont pris part au vote : 49 % ont voté contre, 48 % ont voté en faveur, et 3 % se sont abstenus.

Infos

Date 20 mai 2026
Type de vote Amendement
Dossier Proposition de loi organique portant actualisation du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

La position des groupes

POUR
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Rassemblement National
Union des droites pour la République
CONTRE
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Écologiste et Social
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP

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Date 20 mai 2026
Type de vote Amendement
Dossier Proposition de loi organique portant actualisation du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Gouvernement Lecornu ii

Formé le 11 octobre 2025

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

A l’issue du cycle de discussion entre l’ensemble des parties calédoniennes, le Gouvernement a proposé de réduire le nombre d’exclus du corps électoral provincial calédonien en ajoutant, aux côtés des 10.569 exclus nés en Nouvelle-Calédonie, les conjoints d’électeurs. Le présent amendement vise à intégrer, selon des critères objectifs tenant aux liens familiaux, certaines catégories de personnes qui participent de manière effective à la vie économique, sociale et civique du territoire, tout en demeurant exclues du corps électoral actuel.

S’appuyant sur des critères discutés lors des travaux ayant conduit aux Accords de Bougival-Elysée-Oudinot, le présent amendement tend à intégrer les électeurs inscrits sur la liste électorale générale ayant contracté depuis cinq années une union - mariage ou pacte civil de solidarité - avec un électeur. Une telle inscription serait réalisée à la demande de l’électeur et non d’office. Les critères ainsi édictés étant objectifs et facilement vérifiables, les services de l’Etat chargés de l’établissement des listes électorales pourront procéder à l’examen des demandes et, le cas échéant, y accéder, dans les délais impartis.

La modification ainsi proposée est conçue de manière à s’inscrire dans le cadre constitutionnel en vigueur et à satisfaire aux exigences dégagées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de dérogation au principe d’égalité devant le suffrage. Plus précisément, le présent amendement s’inscrit dans la voie admise par le Conseil d’Etat d’une modification du corps électoral calédonien par voie organique, puisque, si les règles qui avaient été définies par l’accord de Nouméa demeurent en vigueur, l’ampleur de la dérogation qu’elles apportent aux principes d’universalité et d’égalité du suffrage tend à s’accroître avec le temps. Ces règles étant consacrées par la Constitution, l’intervention du pouvoir constituant est en principe nécessaire pour les adapter afin de tenir compte de la situation présente et de son évolution, notamment démographique, en ce qui concerne la composition du corps électoral. Toutefois, le Conseil d’État estime qu’« eu égard à ces évolutions, plusieurs considérations peuvent conduire à estimer que les dispositions de l’article 77 de la Constitution, notamment de son dernier alinéa, cité au point 5, ne font pas obstacle à ce que le législateur organique puisse, le moment venu et si une révision constitutionnelle n’est pas venue régler plus tôt la difficulté, intervenir pour atténuer l’ampleur des dérogations aux principes d’universalité et d’égalité du suffrage, lesquelles auront, avec l’écoulement du temps, des effets excédant ce qui était nécessaire à la mise en œuvre de l’accord de Nouméa ».

Ainsi, conservant le principe d’un corps électoral restreint et gelé, justifié par l’objectif de garantir la représentation des populations durablement établies et de préserver les équilibres issus du processus de décolonisation, le présent amendement vise à procéder à un ajustement limité et strictement encadré du corps électoral, sans remettre en cause les équilibres fondamentaux issus de l’Accord de Nouméa. Cet ajustement vise à intégrer, selon des critères objectifs tenant aux liens familiaux, certaines catégories de personnes qui participent de manière effective à la vie économique, sociale et civique du territoire, depuis au moins cinq années, tout en demeurant exclues du corps électoral actuel.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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