L'amendement n° 43 (rect.) de M. Fouquart à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 16 juillet 2026 l'amendement n° 43 (rect.) de M. Fouquart à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Au total, 109 députés ont pris part au vote : 68 % ont voté contre, 26 % ont voté en faveur, et 6 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 16 juillet 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi relatif à la protection des enfants |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à encadrer la possibilité pour le président du conseil départemental de confier l'instruction des demandes d'agrément des assistants familiaux à un autre service du département, en garantissant que cette délégation ne compromette pas la qualité et l'expertise de l'examen des dossiers.
Les auteurs de l'amendement estiment que bien que la flexibilité procédurale soit utile pour améliorer le recrutement, elle ne doit pas affaiblir l'expertise mobilisée lors de l'instruction des demandes d'agrément. Selon eux, cette expertise est déterminante pour garantir la sécurité, la stabilité et l'intérêt supérieur de l'enfant.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Amendement de repli.
L’article 4 du projet de loi permet au président du conseil départemental de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département que celui habituellement compétent.
Cette souplesse peut être utile pour fluidifier les procédures et répondre aux difficultés de recrutement des assistants familiaux. Elle ne doit toutefois pas conduire à affaiblir l’expertise mobilisée lors de l’instruction des demandes d’agrément, qui constitue une étape déterminante pour garantir la sécurité, la stabilité et l’intérêt supérieur de l’enfant accueilli.
Le présent amendement prévoit donc que, lorsqu’il est recouru à cette dérogation, l’instruction associe au moins un agent issu d’un service compétent en matière de protection de l’enfance. Cet agent pourra soit superviser l’instruction, soit rendre un avis sur le rapport d’instruction avant la décision du président du conseil départemental.
Il s’agit d’un amendement de garantie : il préserve la possibilité d’une organisation départementale plus souple, tout en assurant que l’appréciation des conditions d’accueil des enfants reste éclairée par une compétence spécialisée en protection de l’enfance.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale