LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 8529

L'amendement n° 1096 de Mme Miller et l'amendement identique suivant à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 73
ABSTENTION 13
CONTRE 38

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 05 octobre 2026 l'amendement n° 1096 de Mme Miller et l'amendement identique suivant à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Au total, 124 députés ont pris part au vote : 59 % ont voté en faveur, 31 % ont voté contre, et 10 % se sont abstenus.

Infos

Date 05 octobre 2026
Type de vote Amendement
Dossier Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

La position des groupes

POUR
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
Socialistes et apparentés
Ensemble pour la République
CONTRE
Écologiste et Social
Les Démocrates
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Gauche Démocrate et Républicaine
Droite Républicaine

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Date 05 octobre 2026
Type de vote Amendement
Dossier Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Laure Miller

Laure Miller

Marne (51)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent amendement vise à préciser que la méconnaissance des dispositions de l’article 3 relatives à l’obligation de saisine des unités et services spécialisés, de création des unités et services spécialisés ainsi que l’obligation de formation des officiers et agents de police judiciaire, n’est pas sanctionnée par une nullité de la procédure pénale.

Au regard des enjeux capacitaires, les services spécialisés et la formation de l’ensemble des policiers et des gendarmes ne pourront pas être pleinement déployés dès la promulgation de la loi. Il ne pourra pas être garanti que la prise de plainte ou la réalisation d’un acte d’investigation soit confiée à un agent appartenant à un service spécialisé ou non spécialement formé à cet effet.

Dès lors, il est essentiel de prévoir que la possibilité que la méconnaissance de ces nouvelles formalités introduites par l’article 3 de la présente proposition de loi ne puisse constituer une cause de nullité de la procédure pénale. Sans une telle précision, l’ensemble de la procédure pénale pourrait être fragilisée, ce qui serait préjudiciable pour les victimes.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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