LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 8534

L'amendement n° 1028 de Mme Roullaud après l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

REJETÉ
POUR 49
ABSTENTION 1
CONTRE 67

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 05 octobre 2026 l'amendement n° 1028 de Mme Roullaud après l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Au total, 117 députés ont pris part au vote : 57 % ont voté contre, 42 % ont voté en faveur, et 1 % se sont abstenus.

Infos

Date 05 octobre 2026
Type de vote Amendement
Dossier Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

La position des groupes

POUR
Droite Républicaine
Rassemblement National
Union des droites pour la République
CONTRE
Écologiste et Social
Les Démocrates
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Gauche Démocrate et Républicaine
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP
Socialistes et apparentés
Ensemble pour la République

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Date 05 octobre 2026
Type de vote Amendement
Dossier Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Béatrice Roullaud

Béatrice Roullaud

Seine-et-Marne (77)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement vise à mettre fin à une pratique consistant, pour certains officiers de police judiciaire, à ne pas enregistrer la plainte d’une victime et à lui proposer, à la place, de déposer une main courante. Or, une main courante ne produit pas les mêmes effets qu’une plainte, notamment parce qu’elle n’est pas, par elle-même, transmise au procureur de la République.

Si le droit en vigueur prévoit que l’officier de police judiciaire est « tenu » de recevoir la plainte déposée par la victime, il arrive néanmoins que, dans les faits, une main courante lui soit proposée à la place d’un dépôt de plainte. Cette pratique peut notamment s’expliquer par le fait que, lorsque l’officier estime que la plainte risque d’être classée sans suite, notamment en l’absence d’éléments de preuve suffisants, il peut être tenté de privilégier le dépôt d’une main courante, qui est plus rapide. 

Afin de garantir le respect du choix de la victime, le présent amendement prévoit donc expressément qu’une main courante ne peut lui être proposée en lieu et place d’une plainte lorsqu’elle souhaite déposer cette dernière. Cette précision vise à prévenir le recours à cette pratique et à garantir que toute victime souhaitant porter plainte puisse effectivement voir sa plainte enregistrée.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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