LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 8545

L'amendement n° 236 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

REJETÉ
POUR 68
ABSTENTION 4
CONTRE 97

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 06 octobre 2026 l'amendement n° 236 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Au total, 169 députés ont pris part au vote : 57 % ont voté contre, 40 % ont voté en faveur, et 2 % se sont abstenus.

Infos

Date 06 octobre 2026
Type de vote Amendement
Dossier Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

La position des groupes

POUR
Droite Républicaine
Rassemblement National
Union des droites pour la République
CONTRE
Écologiste et Social
Les Démocrates
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Gauche Démocrate et Républicaine
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP
Socialistes et apparentés
Ensemble pour la République

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Date 06 octobre 2026
Type de vote Amendement
Dossier Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

Loiret (45)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L'article 1er du texte définit, aux articles 222-1 A et 222-21-1 du code pénal, les violences intrafamiliales et les violences sexuelles et sexistes. Ces définitions commandent l'ensemble du texte : socle d'actes d'enquête, exclusion des alternatives aux poursuites, dépôt de plainte à l'hôpital, congé des victimes. Elles ne commandent rien, en revanche, au moment où la peine est prononcée.

Or le droit en vigueur n'exprime aucune exigence de fermeté pour ces infractions. En application de l'article 132-18 du code pénal, un viol, puni de quinze ans de réclusion, peut être sanctionné d'un an de réclusion, voire d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis ; des violences conjugales peuvent donner lieu à un simple sursis, et l'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple rappelle chaque année que près de la moitié des femmes tuées avaient subi des violences antérieures et qu'un tiers des auteurs étaient déjà connus des services pour des faits de violences. La première condamnation est souvent la seule occasion d'arrêter la spirale ; c'est celle que le droit traite avec le plus d'indulgence.

Le présent amendement rétablit, pour les crimes et délits relevant des définitions de l'article 1er, les peines minimales instituées par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 et supprimées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, en les appliquant dès la première condamnation et en les renforçant en cas de récidive. Les seuils sont ceux de 2007, proportionnés à la peine encourue. La juridiction conserve, pour la première condamnation, la faculté d'y déroger par décision spécialement motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de l'auteur et de ses garanties de réinsertion, c'est-à-dire exactement la faculté que le Conseil constitutionnel a jugée suffisante, dans sa décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007, pour satisfaire au principe d'individualisation des peines. En cas de récidive, cette dérogation est réservée aux garanties exceptionnelles de réinsertion. La grille ne s'applique qu'aux délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, ce qui en exclut les infractions les moins graves du champ de l'article 1er.

Le législateur a pleine compétence pour apprécier la nécessité des peines au regard de la gravité des infractions et de l'intérêt général qui s'attache à leur répression. La protection des femmes et des enfants contre des violences dont ce texte constate lui-même l'ampleur et la sous-répression constitue une justification qui n'a rien à envier à celle de la récidive : c'est la nature des faits, et non le passé de leur auteur, qui appelle une exigence de fermeté dès la première fois. Un texte qui définit ces violences pour mieux les combattre doit en tirer la conséquence là où elle compte le plus, dans la peine prononcée.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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